Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
18. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 8 mois suivant le 7 juillet 2022, entreprendre des démarches en vue de conclure avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal ou communauté autochtone, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visés à ce contrat, dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque, 16 mois suivant le 7 juillet 2022, un contrat n’a pas été conclu en application du premier alinéa, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, peuvent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette échéance, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé au premier alinéa et du choix du médiateur, le cas échéant.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 30 jours suivant la fin du processus de médiation, de l’issue du processus.
Si l’organisme municipal ou la communauté autochtone et le producteur font le choix d’entreprendre le processus de médiation visé au deuxième alinéa, celui-ci ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au troisième alinéa.
D. 973-2022, a. 18; D. 1365-2023, a. 6.
18. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 8 mois suivant le 7 juillet 2022, entreprendre des démarches en vue de conclure avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal ou communauté autochtone, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visées à ce contrat et sur le territoire visé à celui-ci, dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque, 14 mois suivant le 7 juillet 2022, un contrat n’a pas été conclu en application du premier alinéa, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, peuvent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette échéance, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé au premier alinéa et du choix du médiateur, le cas échéant.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 30 jours suivant la fin du processus de médiation, de l’issue du processus.
Si l’organisme municipal ou la communauté autochtone et le producteur font le choix d’entreprendre le processus de médiation visé au deuxième alinéa, celui-ci ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au troisième alinéa.
D. 973-2022, a. 18.
En vig.: 2022-07-07
18. Lorsque, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2024, un producteur doit, au plus tard 8 mois suivant le 7 juillet 2022, entreprendre des démarches en vue de conclure avec cet organisme municipal ou cette communauté autochtone ou avec tout autre organisme municipal ou communauté autochtone, un contrat portant minimalement sur la collecte et le transport des matières provenant des bâtiments résidentiels de moins de 9 logements visées à ce contrat et sur le territoire visé à celui-ci, dont le contenu minimal est prévu à l’article 25.
Lorsque, 14 mois suivant le 7 juillet 2022, un contrat n’a pas été conclu en application du premier alinéa, le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, peuvent entreprendre, dans les 14 jours suivant cette échéance, un processus de médiation auprès d’un médiateur choisi dans la liste des médiateurs sélectionnés en application de l’article 53. Le producteur et, selon le cas, l’organisme municipal ou la communauté autochtone, assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités du médiateur saisi du différend.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur, dans le même délai, des motifs du différend empêchant la conclusion du contrat visé au premier alinéa et du choix du médiateur, le cas échéant.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 30 jours suivant la fin du processus de médiation, de l’issue du processus.
Si l’organisme municipal ou la communauté autochtone et le producteur font le choix d’entreprendre le processus de médiation visé au deuxième alinéa, celui-ci ne peut excéder une période de 2 mois débutant à la date de l’avis transmis au ministre conformément au troisième alinéa.
D. 973-2022, a. 18.